Institution
 

Statuts approuvés le 3 aout 2005
par le Ministre de l'intérieur

 

ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE


STATUTS


Modifications adoptées le 30 juin 2004
au cours d’une Assemblée Générale extraordinaire


STATUTS APPROUVÉS
PAR ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
en date du 3 août 2005

 

 

Chapitre I - BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION


Article premier

L’Association dite “Académie nationale de Pharmacie”, fondée le 15 Thermidor An XI (3 août 1803) sous le nom de Société de Pharmacie de Paris, reconnue d’utilité publique par décret présidentiel du 5 octobre 1877, a été autorisée à adopter le titre d’Académie de Pharmacie par décret présidentiel du 5 septembre 1946 et son titre actuel par décret du Premier Ministre, cosigné par le Ministre de l’Intérieur, en date du 9 octobre 1979.

Elle a pour objet :

- d’étudier tous les sujets relatifs aux domaines scientifiques, techniques, juridiques, historiques et éthiques où peuvent s’exercer les compétences du pharmacien, en particulier ceux qui concernent le médicament et autres produits de santé, la biologie, et plus généralement la santé et l’environnement ;

- de contribuer, dans ces domaines, à la formation des professionnels de santé;

- de travailler au progrès des sciences, à la diffusion des travaux de recherche scientifique, et au perfectionnement des techniques se rapportant à la pharmacie ;

- de conseiller les Pouvoirs publics et d’éclairer l’opinion sur les sujets précités, en exerçant une veille sur leur évolution ;

- de développer les relations nationales et internationales dans ses domaines de compétence.

Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris.

Article 2

Les moyens d’action de l’Académie sont :

1° des séances consacrées à l’exposé et à la discussion de travaux se rapportant aux domaines définis au 2ème alinéa de l’article premier ;

2° des réunions spéciales sur des sujets relevant des mêmes domaines ;

3° la publication des travaux présentés lors de ces séances ou réunions ;

4° les réponses faites aux questions posées par les Pouvoirs publics et la représentation dans des instances officielles;

5° des avis et recommandations;

6° l’attribution de prix et de médailles.


Article 3

L’Académie nationale de Pharmacie se compose de membres, de membres associés, de membres correspondants nationaux et de correspondants étrangers, tous élus, et ainsi répartis :

- 100 membres titulaires dont au moins 90 pharmaciens (ici définis comme titulaires du diplôme d’État de docteur en pharmacie ou du diplôme d’État de pharmacien), auxquels s’ajoutent des membres honoraires en nombre non limité,

- 25 membres associés, auxquels s'ajoutent des membres associés honoraires en nombre non limité,

- 120 membres correspondants nationaux, dont au moins 90 % de pharmaciens (définis comme au 2ème alinéa ci-dessus), auxquels s'ajoutent des membres correspondants nationaux honoraires en nombre non limité,

- 75 correspondants étrangers, auxquels s'ajoutent des correspondants étrangers honoraires en nombre non limité.

Peut être candidat à une place de membre titulaire toute personnalité française, pharmacien ou non, qui s'est distinguée dans les domaines définis à l'article premier, et âgée de moins de 60 ans le jour du dépôt de première candidature.

Les membres titulaires deviennent d’office membres honoraires vingt ans après leur élection, et au plus tard à l’âge de 70 ans. Tout membre peut solliciter l’accession à l’honorariat avant ce délai ou cet âge.

Les membres associés sont choisis parmi des personnalités françaises, pharmaciens ou non, qui se sont distinguées dans les domaines définis à l’article premier. Ils deviennent d’office membres associés honoraires vingt ans après leur élection.

Peut être candidat à une place de membre correspondant national toute personnalité française, pharmacien ou non, qui s'est distinguée dans les domaines définis à l'article premier.

Les membres correspondants nationaux deviennent d’office membres correspondants nationaux honoraires vingt ans après leur élection et, au plus tard, à l’âge de 70 ans.

Les correspondants étrangers sont choisis parmi des personnalités étrangères, pharmaciens ou non, qui se sont distinguées dans les domaines définis à l'article premier. Ils deviennent d’office honoraires vingt ans après leur élection.

Après passage à l'honorariat, les membres, les membres associés, les membres correspondants et les correspondants étrangers conservent leurs droits et leurs prérogatives.

Les conditions de présentation des dossiers de candidature et les modalités d’élection sont fixées par le règlement intérieur.

Après leur élection, les membres titulaires et les membres correspondants nationaux acquittent un droit d’entrée. Les membres titulaires, les membres honoraires, les membres correspondants nationaux et les membres correspondants nationaux honoraires paient une cotisation annuelle. Les montants des droits d'entrée et cotisations sont fixés annuellement en Assemblée générale.

Tout membre ou correspondant de l’Académie nationale de Pharmacie s’engage à ne pas utiliser ce titre à des fins commerciales ou publicitaires.

 


Article 4

Les membres titulaires de l’Académie sont répartis en cinq sections de la façon suivante :

1ère section : Sciences physiques et chimiques
2ème section : Sciences pharmacologiques
3ème section : Sciences biologiques
4ème section : Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à l’industrie
5ème section : Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la dispensation des médicaments et des autres produits de santé.

Chaque section comporte 20 membres titulaires dont au moins 18 pharmaciens (titulaires du diplôme d'État de docteur en pharmacie ou du diplôme d'État de pharmacien), et des membres honoraires en nombre non limité. Elle élit son président, qui est membre de droit du Conseil, pour un mandat de deux ans immédiatement renouvelable une seule fois.

 

 

Article 5

La qualité de membre de l’Académie ou de correspondant se perd :
1° par démission ;
2° par radiation prononcée par le Conseil, sauf recours à l’Assemblée générale, soit pour non paiement de la cotisation ou du droit d'entrée, soit pour motif grave, en particulier pour infraction à la clause mentionnée à l’article 3, dernier alinéa. Le membre ou le correspondant intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.

 

Chapitre II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6

L’Académie est administrée par un Conseil de 22 membres, formé du Président et des cinq présidents de Section, membres de droit, et de seize membres élus chaque année au scrutin secret par l’Assemblée générale.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le Bureau de l’Académie est constitué du Président, du Vice-Président et de cinq membres élus en son sein par le Conseil : le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint, le Trésorier, le Trésorier adjoint et le Secrétaire de séance. Ces cinq membres sont immédiatement rééligibles, mais la durée de leur fonction n’excèdera pas douze années consécutives.

Les mandats des membres du Bureau sont d’une durée d’un an.

Les candidatures au poste de Vice-Président sont proposées par chaque Section à tour de rôle et transmises au Conseil. Toute candidature individuelle au poste de Vice-Président est recevable à condition qu’elle ait été déposée en temps utile pour pouvoir être présentée en même temps que celle de la Section aux suffrages de l’Académie. La limite d’âge est fixée à 75 ans pour être élu Vice-Président, sauf exception sur demande écrite présentée par au moins quarante membres de l’Académie.

L’année de la vice-présidence écoulée, le Vice-Président devient de droit Président de l’Académie pour un an.

Les candidatures au Conseil sont proposées par le Conseil sortant et doivent comporter trois anciens Présidents.


Article 7

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et le Bureau au moins six fois par an, sur convocation du Président ou du Secrétaire général ou à la demande du quart au moins des membres de l’Académie.

La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général. Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Académie.

 

Article 8

Sur proposition du Conseil et en tant que de besoin, il est créé au sein de l’Académie des Commissions d’étude. Le mode de désignation des membres de ces Commissions est précisé dans le règlement intérieur.

 

Article 9

Les membres de l’Académie ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Bureau statuant hors de la présence des intéressés. Des justifications doivent être produites, qui font l’objet de vérifications.

Les agents rétribués de l’Académie peuvent être invités à assister, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée générale, du Conseil et du Bureau.


Article 10

L’Assemblée générale est constituée par l'ensemble des membres titulaires, des membres honoraires, des membres associés et associés honoraires, des membres correspondants nationaux et des membres correspondants nationaux honoraires de l’Académie. Elle se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil ou sur demande écrite du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour, établi par le Bureau, est adressé aux membres qui la constituent au moins dix jours à l’avance.
Elle entend la lecture des rapports sur l’activité de l’Académie, approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant. Elle délibère et vote s'il y a lieu sur les questions mises à l’ordre du jour. De même elle procède au renouvellement des membres du Conseil.

Il est tenu procès-verbal des Assemblées générales. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général. Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Académie.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à l'ensemble des membres constituant l'Assemblée Générale, ainsi qu'aux correspondants étrangers de l’Académie.

Sauf application de l’article 9 précédent, les agents rétribués par l’Académie n’ont pas accès à l’Assemblée générale.

 

Article 11

Les dépenses sont ordonnancées par le Président, qui peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.

L’Académie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Secrétaire général ou, à défaut, par un membre du Bureau désigné par celui-ci. Ces représentants doivent jouir du plein exercice de leurs droits civiques.

 

Article 12

Les délibérations du Conseil relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles nécessaires au but proposé par l’Académie, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

 

Article 13

Les délibérations du Conseil relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après l’approbation administrative donnée, dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.

Les délibérations de l’Assemblée générale relatives aux aliénations des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.

 

Chapitre III - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES


Article 14

La dotation comprend :

1° une somme de 21 852 euros placée conformément aux dispositions de l’article 15 suivant ;
2° les immeubles nécessaires au but recherché par l’Académie ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser ;
3° les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé ;
4° le dixième au moins du revenu net de l’Académie.


Article 15

Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.


Article 16

Il est constitué un fonds de réserve où sera versée, chaque année, en fin d’exercice, la partie des excédents qui n’est ni destinée à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement de l’Académie pendant le premier semestre de l’exercice suivant.


Article 17

Les recettes annuelles de l’Académie se composent :

1° de la partie du revenu de ses biens non comprise dans la dotation ;
2° des droits d’entrée ;
3° des cotisations et souscriptions de ses membres et membres correspondants ;
4° des dons et des subventions qui pourront lui être accordés ;
5° du produit des libéralités dont l’emploi immédiat a été autorisé ;
6° des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente ;
7° du produit des rétributions perçues pour service rendu.


Article 18

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultats et un bilan avec une ou plusieurs annexes.

Il est justifié chaque année auprès du Préfet de Paris, du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé des Universités et du Ministre chargé de la Santé, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.

 


Chapitre IV - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION


Article 19

Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale sur la proposition du Conseil ou du dixième des membres dont se compose l’Assemblée générale. Cette proposition doit être, dans le second cas, soumise au Conseil au moins un mois à l’avance.

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’Assemblée au moins dix jours à l’avance.

Si l’Assemblée ne réunit pas le quart au moins des membres, une nouvelle convocation est faite, mais à quinze jours au moins d’intervalle. Cette fois, l’Assemblée peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.

 

Article 20

L’Assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Académie et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres auxquels les statuts attribuent voix délibérative.

Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée générale est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.


Article 21

En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’Académie. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901, en respectant les clauses stipulées par les donateurs.

 

Article 22

Les délibérations de l’Assemblée générale, prévues aux articles 19, 20 et 21, sont adressées sans délai au Ministre chargé de l’Intérieur, au Ministre chargé des Universités et au Ministre chargé de la Santé. Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.

 


Chapitre V - SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR


Article 23

Le Secrétaire général doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture de Paris tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’Académie.

Les registres de l’Académie et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre chargé de l’Intérieur ou du Préfet de Paris, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet de Paris, au Ministre chargé de l’Intérieur, au Ministre chargé des Universités et au Ministre chargé de la Santé.

 

Article 24

Le Ministre chargé de l’Intérieur, le Ministre chargé des Universités et le Ministre chargé de la Santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’Académie et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

 


Article 25

Le règlement intérieur, préparé par le Conseil et adopté par l’Assemblée générale, est adressé à la Préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur, ni être modifié, qu’après approbation du Ministre chargé de l’Intérieur.

 

Article 26

Le règlement prévu à l’article 25 fixe les mesures transitoires nécessitées par les modifications apportées aux Statuts.

 

Le Président,

Le Secrétaire Général,