ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE
STATUTS
Modifications adoptées le 30 juin 2010
au cours d’une Assemblée générale extraordinaire
Chapitre I - BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Article premier
L’Association dite « Académie nationale de Pharmacie », fondée le 15 Thermidor An XI (3 août
1803) sous le nom de Société de Pharmacie de Paris, reconnue d’utilité publique par décret
présidentiel du 5 octobre 1877, a été autorisée à adopter le titre d’Académie de Pharmacie par
décret présidentiel du 5 septembre 1946 et son titre actuel par décret du Premier Ministre, cosigné par le Ministre de l’Intérieur, en date du 9 octobre 1979.
Elle a pour objet :
- de se saisir de et d’étudier tous les sujets relatifs aux domaines scientifiques, techniques,
juridiques, historiques et éthiques où peuvent s’exercer les compétences du pharmacien, en
particulier ceux qui concernent le médicament et autres produits de santé, la biologie, la santé
publique notamment santé et environnement;
- de contribuer, dans ces domaines, à la formation des professionnels de santé ;
- de travailler au progrès des sciences, à l’approche scientifique des questions
environnementales, à la diffusion des travaux de recherche sur ces sujets, et au
perfectionnement des sciences et techniques se rapportant à la pharmacie ;
- de conseiller les Pouvoirs publics et d’éclairer l’opinion sur les sujets précités, en exerçant une veille sur leur évolution ;
- de développer les relations nationales et internationales dans ses domaines de compétence.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris.
Article 2
Les moyens d’action de l’Académie sont :
- l’étude des sujets relevant des compétences de l’Académie ;
- des séances consacrées à l’exposé et à la discussion de travaux se rapportant aux domaines
définis au 2ème alinéa de l’article premier ;
- des réunions spéciales sur des sujets relevant des mêmes domaines ;
- la publication des travaux présentés lors de ces séances ou réunions ;
- les réponses faites aux questions posées par les Pouvoirs publics et la représentation dans des instances officielles ;
- des rapports, des avis et recommandations ;
- l’attribution de prix et de médailles ;
- un site Internet.
Article 3
L’Académie nationale de Pharmacie se compose d’une part de "membres" constituant l’Assemblée générale (membres titulaires, membres associés, membres correspondants nationaux) et d’autre part de "correspondants à titre étranger", tous élus, et ainsi répartis :
- 100 membres titulaires dont au moins 80 % de pharmaciens (ici définis comme titulaires du
diplôme d’État de docteur en pharmacie ou du diplôme d’État de pharmacien), auxquels
s’ajoutent des membres honoraires en nombre non limité,
- 25 membres associés, auxquels s'ajoutent des membres associés honoraires en nombre non
limité,
- 120 membres correspondants nationaux, dont au moins 80 % de pharmaciens (définis comme
au 2ème alinéa ci-dessus), auxquels s'ajoutent des membres correspondants nationaux honoraires en nombre non limité,
- 75 correspondants à titre étranger, auxquels s'ajoutent des correspondants à titre étranger
honoraires en nombre non limité.
Peut être candidat à une place de membre titulaire toute personnalité française, pharmacien ou non, qui s'est distinguée dans les domaines définis à l'article premier, et âgée de moins de 60 ans le jour du dépôt de première candidature.
Les membres titulaires deviennent d’office membres honoraires vingt ans après leur élection et, au plus tard, à l’âge de 70 ans. Tout membre peut solliciter l’accession à l’honorariat avant ce délai ou cet âge.
Les membres associés sont choisis parmi des personnalités françaises, pharmaciens ou non, qui se sont distinguées dans les domaines définis à l’article premier. Ils deviennent d’office membres associés honoraires vingt ans après leur élection et, au plus tard, à l’âge de 70 ans.
Peut être candidat à une place de membre correspondant national toute personnalité française, pharmacien ou non, qui s'est distinguée dans les domaines définis à l'article premier. Les membres correspondants nationaux deviennent d’office membres correspondants nationaux
honoraires vingt ans après leur élection et, au plus tard, à l’âge de 70 ans.
Les correspondants à titre étranger sont choisis parmi des personnalités étrangères, pharmaciens ou non, qui se sont distinguées dans les domaines définis à l'article premier. Ils deviennent, d’office, honoraires vingt ans après leur élection et, au plus tard, à l’âge de 70 ans.
Après passage à l'honorariat, les membres titulaires, les membres associés, les membres
correspondants nationaux et les correspondants à titre étranger conservent leurs droits et leurs prérogatives.
Les conditions de présentation des dossiers de candidature et les modalités d’élection sont fixées par le règlement intérieur.
Après leur élection, les membres titulaires et les membres correspondants nationaux acquittent
respectivement une contribution académique et un droit d’entrée. Les membres titulaires, les
membres honoraires, les membres correspondants nationaux et les membres correspondants
nationaux honoraires paient une cotisation annuelle. Les montants de la contribution académique et du droit d'entrée ainsi que des cotisations sont fixés annuellement en Assemblée générale.
Tout membre ou correspondant à titre étranger de l’Académie nationale de Pharmacie s’engage au respect des règles d’éthique et de déontologie vis-à-vis de l’Académie, de ses membres et de ses correspondants à titre étranger et, en particulier, à ne pas utiliser ce titre à des fins commerciales ou publicitaires.
Article 4
4.1 Les membres titulaires de l’Académie sont répartis en cinq sections de la façon suivante :
1ère section : Sciences physiques et chimiques
2ème section : Sciences pharmacologiques
3ème section : Sciences biologiques
4ème section : Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à l’industrie
5ème section : Sciences pharmaceutiques et juridiques appliquées à la dispensation des
médicaments et des autres produits de santé.
Chaque section comporte 20 membres titulaires dont au moins 80 % de pharmaciens (titulaires
du diplôme d'État de docteur en pharmacie ou du diplôme d'État de pharmacien), et des
membres honoraires en nombre non limité.
Les membres titulaires et honoraires élisent leur président pour un mandat de deux ans
renouvelable une fois. Les présidents de section sont membres de droit du Conseil.
4.2 Les membres correspondants nationaux sont rattachés à une section. Chaque section compte 24 membres correspondants nationaux dont au moins 80 % de pharmaciens (titulaires du diplôme d’État de docteur en pharmacie ou du diplôme d'État de pharmacien), et des membres correspondants honoraires en nombre non limité.
4.3 Les membres associés et les correspondants à titre étranger peuvent, à leur demande, être rattachés à une section.
Article 5
La qualité de membre de l’Académie ou de correspondant à titre étranger se perd :
1° par démission ;
2° par radiation prononcée par le Conseil, sauf recours à l’Assemblée générale, soit pour non paiement de la cotisation ou du droit d'entrée, soit pour motif grave, en particulier pour
infraction à la clause mentionnée à l’article 3 dernier alinéa. Le membre ou le correspondant à
titre étranger susceptible de radiation est préalablement appelé à fournir ses explications.
Chapitre II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
L’Académie est administrée par un Conseil de 22 membres, composé du Président, des cinq
présidents de section, des trois derniers présidents de l’Académie, tous membres de droit, du Vice-Président élu au scrutin secret par l’Assemblée générale, du Secrétaire général élu au scrutin secret par l’Assemblée générale et de onze membres élus chaque année au scrutin secret par l’Assemblée générale.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le Bureau de l’Académie est constitué du Président, du Vice-Président, du Secrétaire général et de quatre membres élus en son sein par le Conseil : le Secrétaire général adjoint, le Trésorier, le Trésorier adjoint et le Secrétaire de séance.
Le Président exerce son mandat pendant un an.
Le Vice-Président est élu par l’Assemblée générale pour un mandat d’un an et devient, de droit, Président l’année suivante.
Chaque année, la candidature au poste de Vice-Président est proposée par chaque section à tour de rôle et transmise au Conseil. Toute candidature individuelle au poste de Vice-Président est recevable à condition qu’elle ait été déposée en temps utile pour pouvoir être présentée en même temps que celle de la section aux suffrages de l’Académie. La limite d’âge est fixée à 75 ans pour être élu Vice-Président, sauf exception validée par scrutin secret à la majorité des deux-tiers du Conseil.
Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour trois ans. Son mandat est renouvelable deux fois. La candidature au poste de Secrétaire général est individuelle. Elle est soumise au suffrage de l’Académie après avis du Conseil.
Le Secrétaire général adjoint, le Trésorier et le Trésorier adjoint sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable huit fois.
Le Secrétaire de séance est élu pour un an. Son mandat n’est pas immédiatement renouvelable.
Le Bureau et le Conseil peuvent solliciter annuellement, avec voix consultative, la participation de membres de l’Académie exerçant en son sein des responsabilités.
Article 7
Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an et le Bureau au moins six fois par an, sur
convocation du Président ou du Secrétaire général ou à la demande du quart au moins des membres de l’Académie.
La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des
délibérations. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général. Ils sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Académie.
Article 8
Sur proposition du Conseil et en tant que de besoin, il est créé au sein de l’Académie des
commissions d’étude et des groupes de travail. Le mode de désignation des membres de ces
commissions et groupes de travail est précisé dans le règlement intérieur.
Article 9
Les membres de l’Académie ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du Bureau statuant hors de la présence des intéressés. Des justificatifs doivent être produits, qui font l’objet de vérifications.
Tout membre exerçant des responsabilités au sein de l’Académie pourra, sur présentation de
justificatifs, obtenir de l’Académie la prise en charge, de ses frais de déplacements. Les modalités sont précisées dans le règlement intérieur.
Les agents rétribués de l’Académie peuvent être invités à assister par le Secrétaire général, avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée générale, du Conseil et du Bureau.
Article 10
L’Assemblée générale est constituée par l'ensemble des membres titulaires et honoraires, des
membres associés titulaires et honoraires, des membres correspondants nationaux titulaires et
honoraires (dénommés "membres").
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil ou sur demande écrite du quart au moins de ses membres. Son ordre du jour, validé par le Conseil, est adressé aux participants qui la constituent au moins quinze jours à l’avance.
Elle entend la lecture des rapports sur l’activité de l’Académie, approuve les comptes de l’exercice clos, affecte les éventuels excédents et vote le budget prévisionnel de l’exercice suivant. Elle délibère et vote s'il y a lieu sur les questions mises à l’ordre du jour. De même, elle procède à l’élection du Vice-Président, au renouvellement des membres du Conseil ainsi qu’à l’élection ou au renouvellement du Secrétaire général.
Il est tenu procès-verbal des Assemblées générales. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire général. Ils sont apposés, sans blancs ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’Académie.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à l'ensemble des membres constituant l'Assemblée Générale, ainsi qu'aux correspondants étrangers de l’Académie.
Sauf application de l’article 9 précédent, les agents rétribués par l’Académie n’ont pas accès à
l’Assemblée générale.
Article 11
Les dépenses sont ordonnancées par le Président, qui peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.
L’Académie est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Secrétaire général ou, à défaut, par un membre du Bureau désigné par celui-ci. Ces représentants doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
Article 12
Les délibérations du Conseil relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles
nécessaires au but proposé par l’Académie, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles,
baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts, doivent être soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
Article 13
Les délibérations du Conseil relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après l’approbation administrative donnée, dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil, l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.
Les délibérations de l’Assemblée générale relatives aux aliénations des biens mobiliers et
immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation des Instances administratives concernées.
Chapitre III - DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 14
La dotation comprend :
- une somme de 21 852 euros placée conformément aux dispositions de l’article 15 suivant ;
- les immeubles nécessaires au but recherché par l’Académie ainsi que les bois, forêts ou
terrains à boiser ;
- les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été autorisé ;
- le dixième au moins du revenu net de l’Académie.
Article 15
Les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
Article 16
Il est constitué un fonds de réserve où sera versée, chaque année, en fin d’exercice, la partie des excédents qui n’est ni destinée à la dotation, ni nécessaire au fonctionnement de l’Académie pendant le premier semestre de l’exercice suivant.
Article 17
Les recettes annuelles de l’Académie se composent :
- de la partie du revenu de ses biens non comprise dans la dotation ;
- des droits d’entrée et contributions académiques ;
- des cotisations et souscriptions de ses membres et membres correspondants nationaux ;
- des dons, des legs et des subventions qui pourront lui être accordés ;
- du produit des libéralités dont l’emploi immédiat a été décidé ;
- des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité
compétente ;
- du produit des rétributions perçues pour service rendu.
Article 18
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultats et un bilan avec une ou plusieurs annexes. Ces comptes doivent être certifiés par un Expert comptable et un Commissaire aux comptes.
Il est justifié chaque année auprès du Préfet de Paris, du Ministre chargé de l’Intérieur, du Ministre chargé des Universités et du Ministre chargé de la Santé, de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.
Chapitre IV - MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 19
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée générale extraordinaire sur la proposition du Conseil ou du dixième des membres dont se compose cette Assemblée générale. Cette proposition doit être, dans le second cas, soumise au Conseil au moins un mois à l’avance.
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la
prochaine Assemblée générale extraordinaire, lequel doit être envoyé à tous les membres de
l’Assemblée au moins quinze jours à l’avance.
Si l’Assemblée générale extraordinaire ne réunit pas le quart au moins des membres, une nouvelle convocation est faite, mais à quinze jours au moins d’intervalle. Cette fois, l’Assemblée peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, les Statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 20
L’Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Académie et convoquée
spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres auxquels les statuts attribuent voix délibérative.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée générale est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 21
En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquidation des biens de l’Académie. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements
analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1901, en respectant les clauses stipulées par les donateurs.
Article 22
Les délibérations de l’Assemblée générale, prévues aux articles 19, 20 et 21, sont adressées sans délai au Ministre chargé de l’Intérieur, au Ministre chargé des Universités et au Ministre chargé de la Santé. Elles ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.
Chapitre V - SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 23
Le Secrétaire général doit faire connaître dans les trois mois à la Préfecture de Paris tous les
changements survenus dans l’administration ou la direction de l’Académie.
Les registres de l’Académie et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans déplacement, sur toute réquisition du Ministre chargé de l’Intérieur ou du Préfet de Paris, à euxmêmes
ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année au Préfet de Paris, au Ministre chargé de l’Intérieur, au Ministre chargé des Universités et au Ministre chargé de la Santé.
Article 24
Le Ministre chargé de l’Intérieur, le Ministre chargé des Universités et le Ministre chargé de la
Santé ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’Académie et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 25
Le règlement intérieur, préparé par le Conseil et adopté par l’Assemblée générale extraordinaire, est adressé à la Préfecture de Paris. Il ne peut entrer en vigueur, ni être modifié, qu’après approbation du Ministre chargé de l’Intérieur.
Article 26
Le règlement prévu à l’article 25 fixe les mesures transitoires nécessitées par les modifications
apportées aux Statuts.
Le Président, Le Secrétaire Général,
Henri-Philippe HUSSON Agnès ARTIGES